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Article L322-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Article L322-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du sport)

Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :

1° (abrogé)

2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5.