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Article L753-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article L753-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les écoles créées et administrées par les chambres de commerce et d'industrie territoriales en vertu de l'article L. 711-4 du code de commerce ou par les chambres de commerce et d'industrie de région en vertu de l'article L. 711-9 du même code sont soumises au régime des établissements visés à l'article L. 443-2.