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Article L1243-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L1243-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme. Lorsqu'il est conclu en application du 6° de l'article L. 1242-2, il prend fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à deux mois.


Toutefois, ce principe ne fait pas obstacle à l'application des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail à durée déterminée :


1° Des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, prévues à l'article L. 1226-19 ;


2° Des salariés titulaires d'un mandat de représentation mentionnés à l'article L. 2412-1.