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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1060 du 30 octobre 1978 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMEE DE TERRE, DE LA MARINE ET DE L'ARMEE DE L'AIR)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°78-1060 du 30 octobre 1978 FIXANT LES ATTRIBUTIONS DES DIRECTIONS DU PERSONNEL MILITAIRE DE L'ARMEE DE TERRE, DE LA MARINE ET DE L'ARMEE DE L'AIR)

La direction des ressources humaines de l'armée de terre, la direction du personnel militaire de la marine et la direction des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace sont chargées d'assurer, chacune en ce qui la concerne, dans le respect des effectifs fixés et de la masse salariale définie :

1° Le recrutement et la formation du personnel militaire de carrière, servant en vertu d'un contrat, ou exerçant une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; à ce titre, elles ont autorité sur les centres de formation ne relevant pas d'un commandement, les écoles militaires et tout autre organisme dont la liste est fixée par arrêté ;

2° L'organisation des examens et des concours d'admission dans les écoles et les organismes de leur armée, y compris ceux organisés au titre de l'enseignement militaire supérieur des premier et deuxième degrés ;

3° La définition et la gestion des parcours professionnels et de carrière du personnel militaire, à l'exception de l'encadrement supérieur militaire ;

4° La mise en œuvre des mesures relevant de la condition du personnel ;

5° La gestion et l'administration du personnel militaire ;

6° Sous réserve des attributions de la direction des ressources humaines du ministère de la défense et des autorités délégataires, l'animation et la coordination de la gestion et de l'administration du personnel civil employé par leur armée ;

7° La mise à jour des données relatives aux droits individuels du personnel militaire.