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Article R332-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R332-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Le délai prévu à l'article L. 332-3 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.