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Article L711-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L711-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les chambres de commerce et d'industrie locales exercent les missions de proximité dévolues à toute chambre de commerce et d'industrie territoriale, conformément aux articles L. 711-1 à L. 711-4, dans le respect des orientations définies par l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie de région et en conformité avec les schémas sectoriels mentionnés à l'article L. 711-8.