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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1553 du 19 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1553 du 19 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)


Les membres du corps rattachés au ministre de la défense qui, après la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont affectés auprès d'un ministre ou d'une autorité ayant déjà établi un tableau d'avancement au grade d'attaché principal au titre de l'année 2015 conservent la possibilité de bénéficier d'un avancement au grade d'attaché principal, par voie d'examen professionnel ou au choix, auprès du ministre de la défense. Les promotions sont, le cas échéant, prononcées par ce ministre et s'imputent sur le nombre de promotions qu'il est susceptible de prononcer.