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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1553 du 19 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1553 du 19 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)


I. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps dans les conditions fixées par le décret du 28 juillet 2010 susvisé.
II. - Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement au grade d'attaché hors classe est établi par le ministre de la défense, au titre de l'année 2014, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les attachés principaux rattachés au ministre de la défense qui remplissent les conditions posées aux articles 24 et 40 du décret du 17 octobre 2011 susvisé. Le pourcentage prévu au second alinéa de l'article 26 du décret du 17 octobre 2011 susvisé est calculé en fonction des effectifs des attachés d'administration de l'Etat considérés à la date d'entrée en vigueur du présent décret.