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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1553 du 19 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1553 du 19 décembre 2014 portant diverses dispositions relatives au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat)


Par dérogation au décret du 28 juillet 2010 susvisé, les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat, à l'exception de ceux d'entre eux ayant atteint l'échelon sommital de leur grade et des fonctionnaires stagiaires, bénéficient, au titre de l'année 2014, d'une réduction d'ancienneté d'une durée d'un mois, laquelle n'est pas soumise à l'avis de la commission administrative paritaire.
Les membres du corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat conservent en outre les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon.