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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2014 pris en application de l'article 151 du code général des impôts, annexe 4, fixant la date à partir de laquelle la retenue opérée dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits « de cercle » est enregistrée sur une machine automatique et les modalités d'emploi de cette machine)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2014 pris en application de l'article 151 du code général des impôts, annexe 4, fixant la date à partir de laquelle la retenue opérée dans les cercles au profit de la cagnotte des jeux dits « de cercle » est enregistrée sur une machine automatique et les modalités d'emploi de cette machine)


Les modalités d'emploi de la machine automatique prévue par l'article 151 du code général des impôts, annexe 4, pour l'enregistrement de la retenue au profit de la cagnotte des jeux de cercle sont les suivantes :
Pour les jeux de cercle fonctionnant sans recours à un banquier, et pour lesquels la retenue au profit de la cagnotte est opérée sur les gains après chaque coup, la retenue est enregistrée sur une machine automatique dont le modèle est agréé par le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances.
Cette machine reliée au réseau informatique du cercle de jeux fonctionne selon une procédure d'accès restreint et sécurisé, et garantit la traçabilité des opérations. Elle retrace, par table de jeux et par partie, l'heure, les montants du pot, du gain versé au joueur gagnant et de la retenue à opérer. Le montant de cette retenue est introduit dans la cagnotte par le croupier.
En fin de séance, une sommation des retenues est effectuée par l'édition d'un historique informatique. Lorsqu'une différence positive est constatée en faveur de la comptée physique de la cagnotte, le croupier saisit un montant supplémentaire de pot, de façon à ajuster le montant des retenues déterminé par la machine automatique. Si cette différence est négative, elle est supportée par la caisse du cercle.