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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense)


I. - Sans préjudice des attributions du chef d'état-major des armées en matière de programmation militaire prévues à l'article R.* 3121-2 du code de la défense, le secrétaire général pour l'administration propose au ministre de la défense la politique des ressources humaines du ministère, dont le cadre général est élaboré par la direction des ressources humaines du ministère de la défense, en concertation avec les employeurs et les directions et services gestionnaires de personnel, en tenant compte de la programmation budgétaire.
La direction des ressources humaines du ministère de la défense conduit et met en œuvre la politique des ressources humaines au niveau ministériel. Elle veille à son application et s'assure de la cohérence entre les mesures spécifiques élaborées, le cas échéant, par les armées, directions et services pour leurs besoins propres et les objectifs de la politique ministérielle.
Pour l'exercice de ses attributions, le directeur des ressources humaines du ministère de la défense exerce une autorité fonctionnelle sur les directions et services gestionnaires de personnel.
II. - La direction des ressources humaines du ministère de la défense a accès à l'ensemble des données nécessaires à l'exercice de ses responsabilités. Elle assure la gouvernance des systèmes d'information du domaine des ressources humaines.
III. - La direction des ressources humaines du ministère de la défense participe à la définition et à la mise en œuvre des politiques interministérielles dans le domaine des ressources humaines pour les aspects intéressant le ministère de la défense.