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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles)

La surveillance générale des cercles est exercée par les représentants du ministre de l'intérieur qui peuvent se faire communiquer, à tout moment, tout document utile à l'exercice de leurs missions.