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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles)

L'autorisation de jeux confère au cercle le droit de constituer une cagnotte à son profit.

Celle-ci est constituée :

1° Aux jeux de commerce par un droit fixe obligatoire par séance exigible d'avance, qui sera déterminé par le conseil d'administration et approuvé par le préfet ;

2° Au baccara chemin de fer ainsi qu'aux jeux où la banque est tenue par tous les joueurs à tour de rôle, par une retenue de 5 % des sommes gagnées à chaque coup par le joueur tenant Les cartes ;

3° Au baccara à deux tableaux comme à tous les jeux où un seul joueur tient la banque contre tous les autres, par une retenue de 5 % du montant de la banque primitive, des arrosages et des sommes tenues en dehors si la banque est limitée et à 2 % des sommes que le banquier est dans l'obligation d'exposer pour tenir les enjeux si la banque est ouverte ;

4° Au multicolore, par une retenue de 10 % tant sur le montant de la banque adjugée que sur les arrosages successifs que le banquier pourra avoir à faire au cours des huit coups au maximum auxquels lui donne droit le payement de la cagnotte primitive.