L'autorisation de jeux prévue par l'article 47 de la loi du 30 juin 1923 est accordée par le ministre de l'intérieur après avis de la commission consultative des jeux de cercles et de casinos prévue par le décret n° 2011-252 du 9 mars 2011. La demande est déposée auprès du préfet et, à Paris, du préfet de police.
L'autorisation de jeux confère aux membres du cercle le droit de pratiquer entre eux tous les jeux de hasard qu'elle définit.
Toutefois, la pratique de ceux des jeux de hasard qui, au lieu de cartes, comportent l'emploi d'un appareil quelconque est subordonnée à une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur, autorisation qui résulte soit d'une mention expresse de l'arrêté d'autorisation, soit d'une décision distincte. En ce qui concerne la variété du jeu de billard dite " de la baraque " ou " du multicolore ", aucune nouvelle autorisation ne peut être accordée dans les villes dont la population est inférieure à 100 000 habitants.
L'arrêté d'autorisation fixe le nombre et la nature des jeux autorisés, la durée de l'autorisation, les heures d'ouverture et de fermeture des salles de jeux.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.