Articles

Article L224-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L224-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Le recensement des votes est effectué en présence des représentants des listes, par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les résultats sont proclamés au plus tard à dix-huit heures, le lundi suivant le jour du scrutin.