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Article L224-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L224-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Une commission de propagande, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat, est chargée d'assurer l'envoi et la distribution des documents de propagande électorale.

L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par cette commission ainsi que celles qui résultent de son fonctionnement.