Article L224-15 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code électoral)
Article L224-15 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code électoral)
La déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services compétents de l'Etat d'une liste répondant aux conditions fixées aux chapitres II et III du présent titre, ainsi qu'à celles du présent chapitre.
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au candidat tête de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier et le second tour. Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat. A la déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que les candidats répondent aux conditions d'éligibilité prévues à l'article L. 194.
La déclaration de candidature détermine l'ordre de présentation des candidats et indique expressément :
1° Le titre de la liste présentée ;
2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;
3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
Pour le premier tour de scrutin, sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.