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Article L224-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article L224-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Les articles L. 194 à L. 204 sont applicables aux conseillers métropolitains. Pour leur application, la métropole est assimilée au département, les services métropolitains aux services départementaux, la circonscription métropolitaine au canton, le conseil métropolitain au conseil départemental et le conseiller métropolitain au conseiller départemental.