I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi pour simplifier les modalités d'information des acquéreurs prévues aux articles L. 721-2 et L. 721-3 du code de la construction et de l'habitation et en préciser le champ d'application.
II. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965Art. 46
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L721-2
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L551-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L551-1