I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de favoriser le développement de projets de construction ou d'aménagement situés en entrée de ville ou dans des zones à dominante commerciale, lorsque les conditions de desserte par les transports publics réguliers le permettent et que l'opération répond à un objectif de mixité fonctionnelle, en faisant en sorte que le règlement du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu puisse autoriser le dépassement des règles de hauteur ou de gabarit, dans le respect des autres règles établies par le document, et en veillant à ce que l'introduction dans le règlement de ce mécanisme de majoration des droits à construire s'effectue selon une procédure de modification simplifiée du plan local d'urbanisme.
II, III, V, VI. - A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L123-2
-Code de l'urbanismeArt. L123-1-13, Art. L123-1-4
-Ordonnance n° 2012-787 du 31 mai 2012IV. - Le II ne s'applique pas aux demandes de permis déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi.Art. 7