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Article 1-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles)

Article 1-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles)

En cas de manquement aux prescriptions de l'autorisation ou à la réglementation applicable, ou pour tout autre motif d'ordre public, le ministre peut, après avis de la commission mentionnée à l'article 1er, suspendre pour une durée maximum de quatre mois ou révoquer, partiellement ou totalement, l'autorisation en vigueur.

En cas d'urgence, la suspension peut intervenir sans avis de la commission pour une durée maximum de deux mois.