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Article 1-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles)

Article 1-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles)

Les membres du cercle ont seuls le droit de pénétrer dans les salles où sont pratiqués les jeux. A cette fin, le cercle met en place, à l'entrée des salles de jeux, un dispositif de contrôle systématique de l'identité de toute personne désirant y accéder.

L'accès aux salles de jeux est interdit aux mineurs, même émancipés, et aux personnes dont le ministre de l'intérieur a requis l'exclusion.

L'accès aux salles de jeux est en outre interdit :

a) En dehors de l'exercice de leurs missions, aux fonctionnaires ou militaires, en uniforme ;

b) Aux membres en état d'ivresse ou dont le comportement est générateur d'incidents.