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Article 1-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles)

Article 1-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles)

Les jeux ne peuvent être pratiqués qu'argent comptant.

Il est interdit à toute personne employée à un titre quelconque dans le cercle, ainsi qu'au banquier mentionné à l'article 1-2, de consentir des prêts d'argent aux joueurs. Il est également interdit de réaliser, à l'intérieur de l'établissement, des opérations de change manuel.