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Article 1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles)

Article 1-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles)

Les membres du comité des jeux et les employés des salles de jeux ne doivent avoir aucune part ni intérêt dans les produits des jeux.

Il ne peut leur être alloué pour quelque cause que ce soit aucune remise sur le produit des jeux.

Il leur est interdit de participer au jeu, soit directement, soit par personne interposée.