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Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles)

Article 1-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 47-798 du 5 mai 1947 portant réglementation de la police des jeux dans les cercles)

S'agissant des jeux qui nécessitent le recours à un joueur qui tient la banque, dénommé banquier, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de ce dernier sont inscrits, pour chaque table adjugée, sur un registre conservé pendant dix ans par le cercle de jeux.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, les gains ou les pertes du banquier sont également portés sur le registre mentionné au premier alinéa.