1° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [1°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
a) 29,15 % pour l'année 2015 ;
b) 29,20 % pour l'année 2016 ;
c) 29,35 % pour l'année 2017 ;
d) 29,40 % pour l'année 2018 ;
e) 29,45 % pour l'année 2019 ;
f) 29,50 % à compter de l'année 2020.
2° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1 [3°]) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à :
a) 13,43 % pour l'année 2015 ;
b) 13,48 % pour l'année 2016 ;
c) 13,63 % pour l'année 2017 ;
d) 13,68 % pour l'année 2018 ;
e) 13,73 % pour l'année 2019 ;
f) 13,78 % à compter de l'année 2020.
3° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (§ 1,2°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 4 %.
4° Le taux de la cotisation prévue à l'article 3 (paragraphe 1,4°) de la loi du 12 juillet 1937 susvisée est fixé à 1 %.