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Article D741-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D741-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La cotisation de prestations familiales prévue à l'article L. 741-2 est assise sur les gains et rémunérations déterminés selon les modalités prévues aux articles L. 741-10 et R. 741-37, ou sur une assiette forfaitaire ou réduite lorsqu'elle est prévue par voie législative ou réglementaire.