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Article R212-47-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R212-47-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Les organismes de titrisation mentionnés au 4° bis de l'article R. 212-31 et les fonds professionnels spécialisés mentionnés au 11° bis de l'article R. 212-31 sont des fonds de prêts à l'économie. Ces fonds respectent les règles définies à l'article R. 332-14-2 du code des assurances.