Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 931-10-12, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 931-10-26 à R. 931-10-31, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une institution ou union de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 5° au 10° et 12° quater de l'article R. 931-10-21 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par :
a) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 7° de l'article R. 931-10-21 ;
b) Les actions et parts mentionnées aux 8°, 9° à 9° quater et au 12° quater de l'article R. 931-10-21 ;
c) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 8° de l'article R. 931-10-21 lorsqu'ils sont émis par un organisme de titrisation ou une société commerciale ;
d) Les prêts mentionnés au premier alinéa du présent 1° ;
2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 11° à 12° bis et 12° quinquies de l'article R. 931-10-21 ;
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées, d'une part, aux 13°, 14° et 15° de l'article R. 931-10-21, à l'exception des prêts mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du 1° de l'article R. 931-10-34, et, d'autre part, au 15° bis de l'article R. 931-10-21 ;
4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :
a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 931-10-21 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 3° du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances ;
b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 3° ter du A de l'article R. 931-10-21 ;
c) Les parts ou actions mentionnées au 9° quinquies de l'article R. 931-10-21 ;
d) Les prêts mentionnés au quatrième alinéa du 1° de l'article R. 931-10-34.
Sur demande de l'institution ou de l'union et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette limite peut être relevée. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe la valeur maximale du relèvement que peut accorder l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
5° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au deuxième alinéa du D de l'article R. 931-10-21.