Le personnel relevant du ministre de la défense qui assure les services du contrôle de la circulation aérienne pour des mouvements d'aéronefs en circulation aérienne générale en application de l' article R. 135-1 du code de l'aviation civile doit satisfaire à des conditions médicales particulières, conformes aux critères définis dans l'annexe de l'arrêté du 16 mai 2008 susvisé.
Pour les candidats recrutés en application des dispositions statutaires applicables à chaque catégorie de personnel, elles sont vérifiées lors de la visite médicale d'admission à la formation initiale de contrôleur de la circulation aérienne.