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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1535 du 17 décembre 2014 relatif à l'utilisation à titre expérimental des droits affectés sur un compte épargne-temps pour financer des prestations de service à la personne)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1535 du 17 décembre 2014 relatif à l'utilisation à titre expérimental des droits affectés sur un compte épargne-temps pour financer des prestations de service à la personne)


La convention ou l'accord collectif mentionnés à l'article 1er du présent décret sont déposés à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans les conditions prévues à l'article D. 2231-2 du code du travail.
L'évaluation de l'expérimentation est réalisée avant le 1er octobre 2016, notamment sur la base des éléments recueillis lors du dépôt mentionné au premier alinéa. Elle est rendue publique par le ministre chargé du travail.