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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1535 du 17 décembre 2014 relatif à l'utilisation à titre expérimental des droits affectés sur un compte épargne-temps pour financer des prestations de service à la personne)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2014-1535 du 17 décembre 2014 relatif à l'utilisation à titre expérimental des droits affectés sur un compte épargne-temps pour financer des prestations de service à la personne)


Lorsque la convention ou l'accord collectif de travail prévus à l'article L. 3152-1 du code du travail autorisent l'utilisation d'une partie des droits affectés sur le compte épargne-temps pour financer l'une des prestations de services prévues à l'article L. 1271-1 du même code en application de l'article 18 de la loi du 4 août 2014 susvisée, le salarié adresse une demande à l'employeur précisant le montant des droits qu'il souhaite utiliser à cet effet.
Ce financement s'effectue au moyen d'un chèque emploi-service universel dans les conditions prévues à l'article L. 1271-12 du même code.
Les droits dont le salarié peut demander la conversion en chèque emploi-service universel sont ceux figurant au compte épargne-temps à la date de la demande, dans la limite fixée par la convention ou l'accord collectif de travail sans pouvoir excéder 50 % de ces droits.