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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2014 fixant le mode de calcul du ratio et les taux appliqués aux dispositifs prévus aux articles R. 423-9 et R. 423-70 du code de la construction et de l'habitation)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 décembre 2014 fixant le mode de calcul du ratio et les taux appliqués aux dispositifs prévus aux articles R. 423-9 et R. 423-70 du code de la construction et de l'habitation)


Les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative mentionnés à l'article R. 423-1-4 du code de la construction et de l'habitation correspondent à l'ensemble des remboursements d'emprunts finançant des opérations immobilières locatives, y compris les opérations cédées, démolies ou qui concernent des composants sortis de l'actif. Sont exclus les remboursements de crédits relais et d'avances.