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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes (1))

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2014-1528 du 18 décembre 2014 relative à la désignation des conseillers prud'hommes (1))


I.-La date du prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes est fixée par décret, et au plus tard au 31 décembre 2017. Le mandat des conseillers prud'hommes est prorogé jusqu'à cette date.
II.-Dans les conditions fixées aux deux derniers alinéas de l'article L. 1442-2 du code du travail, les employeurs accordent aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes, sur leur demande et pour les besoins de leur formation, des autorisations d'absence :
1° Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat, prévue à l'article 7 de la loi n° 2010-1215 du 15 octobre 2010 complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, qu'ils exercent entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2015 ;
2° Dans la limite de six jours par an au titre de la prolongation du mandat qu'ils exercent entre le 1er janvier 2016 et la date fixée par le décret pris en application du I du présent article et au plus tard lors du prochain renouvellement général.
III.-Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 1423-10 du code du travail, s'il n'est pas possible de pourvoir aux vacances dans les conditions fixées par l'article L. 1442-4 du même code, et jusqu'à la date du prochain renouvellement général, les affectations prévues au même article L. 1423-10 en cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section peuvent être renouvelées au-delà de deux fois.