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Article R5211-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5211-70 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les prescriptions de dispositifs médicaux établies à la demande d'un patient en vue d'en obtenir la délivrance dans un autre Etat membre de l'Union européenne comportent les mentions suivantes :


1° Les nom et prénoms, la qualité et, le cas échéant, le titre, ou la spécialité du prescripteur, son adresse professionnelle précisant la mention "France", ses coordonnées téléphoniques précédées de l'indicatif international "+ 33" et son adresse électronique, sa signature, ainsi que la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;


2° Les nom et prénoms, ainsi que la date de naissance du patient ;


3° La dénomination et la quantité de produits prescrits.


Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article R. 165-38 du code de la sécurité sociale relatives au contenu des ordonnances pour permettre la prise en charge des dispositifs médicaux prescrits.