Le budget est exécutoire au 1er janvier de l'exercice s'il a été régulièrement adopté et approuvé dans les conditions prévues par l'article 27 du présent décret.
Si le budget n'est pas exécutoire au 1er janvier de l'exercice, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base de 80 % des prévisions budgétaires définitives de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.
Si le budget n'est pas exécutoire au 1er mars de l'exercice, il est arrêté par le recteur d'académie.