Sous réserve des dispositions des articles 28 et 29 du présent décret, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur d'académie, à moins que celui-ci n'en autorise l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur peut demander au conseil de prendre une nouvelle délibération sur une décision qui lui paraît entachée d'irrégularité.