Sous réserve des dispositions de l'article 19, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur d'académie, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, le recteur peut demander au conseil de délibérer à nouveau. Cette demande suspend l'exécution de la délibération.