Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)
Article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)
Pour les promotions au choix : 1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ; 2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.