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Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)

Article 25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)

Les promotions aux grades d'enseigne de vaisseau de 1re classe et de lieutenant de vaisseau ont lieu à l'ancienneté.
Les promotions au grade de capitaine de corvette peuvent avoir lieu au choix ou à l'ancienneté.
Les autres promotions ont lieu au choix.
Les officiers promus le même jour prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédemment détenu.