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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)

L'orientation d'un élève de l'Ecole navale vers le corps des officiers spécialisés de la marine peut intervenir en cours de scolarité :
1° Sur demande écrite agréée par le ministre de la défense ;
2° Par décision du ministre de la défense, après avis du conseil d'instruction de l'Ecole navale, dans les conditions précisées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.