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Article 39-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)

Article 39-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine)

Par dérogation aux dispositions des articles 28 et 29 du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2021 :

1° Les lieutenants de vaisseau admis au titre des dispositions de l'article 39-2 peuvent être promus au choix au grade de capitaine de corvette s'ils n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade ;

2° Les limites maximales d'ancienneté dans les grades de capitaine de corvette et capitaine de frégate ne sont pas opposables aux officiers admis au titre des dispositions de l'article 39-2.

Toutefois, seuls peuvent être promus au grade supérieur, en application des dispositions du présent article, ceux d'entre eux qui n'ont pas accédé à l'échelon exceptionnel de leur grade.