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Article 310 N AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

Article 310 N AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts, annexe II)

La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant :



NOMBRE PONDÉRÉ D'ÉQUIPEMENTS
et de services offerts

MODULATION

Entre 0 et 20

-40 %

Entre 21 et 40

-20 %

Entre 41 et 60

0 %

Entre 61 et 80

+ 20 %

Entre 81 et 100

+ 40 %