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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)


A défaut de stipulations contraires dans le contrat de mandat, il peut être mis fin au mandat dans les conditions prévues à l'article 2004 du code civil en cas d'absence d'acte du mandataire pour exploiter la demande de brevet prioritaire, ses extensions et les titres de brevets délivrés dans un délai de cinq années. Les personnes publiques mandantes désignent alors un nouveau mandataire, en recourant si besoin à un organisme tiers compétent en matière de valorisation de la propriété intellectuelle.