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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2014-1518 du 16 décembre 2014 relatif au mode de désignation et aux missions du mandataire prévu à l'article L. 533-1 du code de la recherche)


Le mandat détermine les modalités selon lesquelles le mandataire unique est remboursé des frais occasionnés à ses dépens.
En l'absence de stipulations contraires, le mandataire unique supporte l'intégralité des frais associés à l'exercice du mandat. Le mandataire unique est remboursé des frais engagés sur les revenus perçus par les personnes publiques mandantes au titre de l'invention. Un arrêté des ministres chargés de l'industrie et de la recherche fixe les conditions et les modalités de prise en charge des frais engagés par le mandataire unique.