L'établissement des données d'identification des carnivores domestiques comporte :
― le marquage par l'attribution à l'animal d'un numéro d'identification exclusif et non réutilisable effectué soit par tatouage, soit par implantation d'un insert à enrobage biocompatible contenant un transpondeur ;
― l'établissement d'une carte d'identification ;
― l'enregistrement de l'identification de l'animal sur le fichier national d'identification des carnivores domestiques conformément aux dispositions de l'article D. 212-66 du code rural et de la pêche maritime.
Conformément à l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime, seuls les vétérinaires sont autorisés à pratiquer l'identification par radiofréquence et le tatouage à l'aide d'un dermographe à aiguilles.
Seules les personnes mentionnées au 2° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime sont autorisées à pratiquer le tatouage des animaux de l'espèce féline, dans la mesure où cette intervention nécessite l'anesthésie préalable des animaux.