Seul peut être identifié un carnivore domestique qui ne possède ni document d'accompagnement attestant la présence d'éléments de marquage ni aucun signe lisible d'identification.
Avant toute opération d'identification, la personne habilitée s'assure que l'animal n'est pas déjà marqué ni par tatouage ni par transpondeur.
L'existence d'un numéro d'identification marquant un animal en l'absence de carte d'identification associée diffère toute opération d'identification jusqu'à régularisation.
Tout carnivore domestique ne répondant pas aux dispositions de l'article L. 212-10 susvisé est identifié par les personnes mentionnées au 2° de l'article D. 212-65 du code rural et de la pêche maritime , par identification par radiofréquence ou par tatouage réalisé à l'aide d'un dermographe à aiguilles, conformément aux dispositions du présent arrêté.