Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui exerce une activité réduite peut bénéficier de la retraite progressive prévue par la présente sous-section à condition :
1° D'avoir atteint l'âge fixé au premier alinéa de l'article R. 732-39 diminué de deux années, sans pouvoir être inférieur à 60 ans ;
2° De justifier d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes fixée à l'article R. 351-39 du code de la sécurité sociale ;
3° D'exercer son activité à titre exclusif ;
4° Pour les exploitations ou entreprises agricoles mentionnées au II de l'article D. 732-169, d'avoir souscrit un plan de cession progressive de l'exploitation ou de l'entreprise agricole défini aux articles D. 732-177 et suivants ;
5° De ne pas exercer son activité dans le cadre d'une coexploitation ou d'une société de fait.
Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 732-61 et au dernier alinéa de l'article R. 732-66, le coefficient de minoration mentionné à l'article L. 732-25 et à l'article L. 762-30 ne peut excéder 25 %.