La demande de retraite progressive entraîne la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension dans chacun des régimes d'assurance vieillesse mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale auxquels le demandeur a été affilié.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent entraîne également la liquidation provisoire et le service de la même fraction de pension au titre du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire prévu aux articles L. 732-56 à L. 732-62.