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Article R351-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R351-39 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

La durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au 2° de l'article L. 351-15 est fixée à 150 trimestres au régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.